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Décisions des tribunaux
Q-2, r. 41
- Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 14 juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 41
Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT - RÉCUPÉRATION, VALORISATION - PEINTURE
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.28, 53.30, 70.19 et 109.1)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, D. 597-2011, 2011 G.O. 2, 2371; eff. 2011-07-14.
Les dispositions de ce règlement continuent de s’appliquer aux entreprises mettant en oeuvre des systèmes de récupération en vertu de ce règlement jusqu’à ce qu’elles mettent en oeuvre des programmes de récupération et de valorisation conformément au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1).
1
.
Le présent règlement a pour but de réduire les matières résiduelles à éliminer en favorisant la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures qui sont mis au rebut.
D. 655-2000, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux peintures mises sur le marché dans les commerces de détail, à l’exclusion des peintures conçues pour usage artistique.
Il s’applique également aux peintures mises sur le marché dans les commerces de gros dans des contenants de moins de 170 litres lorsqu’elles sont destinées à l’entretien, à la protection ou à la décoration d’immeubles ou de structures annexes à ceux-ci.
Pour l’application du présent règlement, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.
D. 655-2000, a. 2
.
3
.
Toute entreprise qui met sur le marché des peintures sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies en annexe, les contenants de peinture qui sont rapportés aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que ceux qu’elle commercialise. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer les peintures qui se trouvent dans ces contenants pour autant que ces peintures soient de même type que celles qu’elle commercialise.
Dans le cas où une entreprise visée au premier alinéa n’a ni domicile ni établissement au Québec, l’obligation de récupération prévue par cet alinéa incombe au premier fournisseur de ces peintures au Québec, qu’il en soit ou non l’importateur.
D. 655-2000, a. 3
.
4
.
L’entreprise ou le fournisseur assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3 doit prendre les mesures propres à informer les consommateurs de l’existence et du fonctionnement du système de récupération mentionné dans cet article, notamment l’accessibilité aux points de collecte, ainsi que des avantages découlant, du point de vue environnemental, de la récupération et de la valorisation des contenants de peinture et des peintures qui sont mis au rebut. Ces mesures peuvent notamment comprendre, outre la tenue de campagnes d’information, la mise à la disposition des consommateurs de brochures explicatives.
D. 655-2000, a. 4
.
5
.
Le système de récupération prescrit par l’article 3 doit assurer un taux minimal de récupération des contenants de peinture qui est équivalent, en poids ou volume, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des contenants de peinture que l’entreprise ou le fournisseur met annuellement sur le marché:
— 25%, à compter de 2002;
— 50%, à compter de 2005;
— 75%, à compter de 2008.
D. 655-2000, a. 5
.
6
.
L’entreprise ou le fournisseur assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3 est en outre tenu de valoriser ou de faire valoriser tous les contenants de peinture qu’il a récupérés ou fait récupérer.
Il est pareillement tenu de valoriser ou de faire valoriser les peintures récupérées dans la mesure où leur valorisation est techniquement possible et que les coûts associés à cette valorisation ne mettent pas en péril sa compétitivité.
D. 655-2000, a. 6
.
7
.
Les contenants de peinture que met sur le marché l’entreprise ou le fournisseur assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3 doivent comporter, de manière apparente, des informations sur le caractère récupérable des contenants et des peintures qui sont mis au rebut.
D. 655-2000, a. 7
.
8
.
Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il devient assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3, l’entreprise ou le fournisseur est tenu de communiquer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les informations suivantes:
1
°
ses nom et adresse, son numéro d’entreprise lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises, de même que les noms et adresses de ses dirigeants;
2
°
la désignation du territoire où il met sur le marché des peintures;
3
°
l’identification des produits mis sur le marché selon les types de contenants ou de peinture;
4
°
la description du système de récupération par lequel il récupère ou fait récupérer les produits concernés, notamment le nombre, la catégorie et la localisation des points de collecte, les nom et adresse du responsable de ce système s’il s’agit d’un tiers, ainsi que les modalités de transport, d’entreposage et de traitement des produits récupérés, selon les différents types de contenants et de peinture;
5
°
une description des campagnes d’information et des autres mesures prévues pour promouvoir auprès des consommateurs la récupération et la valorisation des produits concernés et obtenir leur concours;
6
°
la présentation des moyens mis en oeuvre pour la valorisation des produits récupérés, entre autres les modes de valorisation retenus, les nom et adresse du responsable de la valorisation s’il s’agit d’un tiers, les efforts projetés pour développer des marchés ou techniques de valorisation ou encore des débouchés pour des produits valorisés;
7
°
la présentation des modes d’élimination envisagés pour les peintures récupérées qui ne sont pas valorisées, s’il en est, en indiquant les nom et adresse du responsable de l’élimination s’il s’agit d’un tiers.
D. 655-2000, a. 8
.
9
.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’entreprise ou le fournisseur assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3 doit communiquer au ministre, pour l’année civile précédente, les informations suivantes
1
°
pour chaque type de contenants et de peinture mis sur le marché, les quantités, en poids ou volume, qui ont été récupérées et par la suite, valorisées ou, s’il en est, les quantités de peinture qui ont été éliminées faute d’alternatives de valorisation, avec l’indication des modes de valorisation ou d’élimination retenus;
2
°
les moyens pris pour promouvoir le développement de techniques de valorisation des contenants de peinture et des peintures récupérés, particulièrement à des fins de réemploi et de recyclage, et les résultats des recherches effectuées;
3
°
la description des campagnes d’information effectuées ainsi que des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures qui sont mis au rebut;
4
°
les coûts engendrés par la mise en oeuvre du système de récupération et des moyens de valorisation de même que ceux découlant de la réalisation des campagnes d’information et des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des produits concernés;
5
°
la mise à jour, s’il y a lieu, des informations transmises au ministre en application de l’article 8.
Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ci-dessus doivent être vérifiées par un tiers expert, qui atteste, le cas échéant, leur véracité. Cette attestation doit accompagner les informations transmises au ministre.
En outre, les données annualisées de l’entreprise ou du fournisseur sur les quantités de contenants et de peinture mis sur le marché, selon les différents types de contenants et de peinture, doivent être tenues à la disposition du ministre.
D. 655-2000, a. 9
.
10
.
Est exempté des obligations prescrites par les articles 3 à 9 l’entreprise ou le fournisseur qui est membre d’un organisme:
1
°
dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation des contenants de peinture ou des peintures qui sont mis au rebut, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre d’un tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2
°
dont le nom figure sur la liste publiée à la
Gazette officielle du Québec
conformément au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 655-2000, a. 10
;
L.Q. 2002, c. 59, a. 10
.
11
.
Toute infraction aux dispositions des articles 3 à 7 rend le contrevenant passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
D. 655-2000, a. 11
.
12
.
Quiconque fait défaut de communiquer au ministre une information dont la communication est prescrite par les articles 8 ou 9, ou communique une information fausse ou inexacte, est passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
D. 655-2000, a. 12
.
13
.
En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 11 et 12 sont portées au double.
D. 655-2000, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 655-2000, a. 14
.
ANNEXE
(
a. 3
)
Le système de récupération mentionné à l’article 3 doit être établi de manière à offrir un service de récupération aux habitants de chaque communauté métropolitaine ou municipalité régionale de comté située au sud du 51
e
parallèle, à l’exclusion des territoires non organisés, dans laquelle une entreprise ou un fournisseur met sur le marché des peintures.
Ce système de récupération doit comporter des points de collecte où peuvent être rapportés gratuitement les contenants de peinture qui sont de même type que ceux commercialisés par l’entreprise ou le fournisseur assujetti au présent règlement, de même que, le cas échéant, les peintures qui se trouvent dans ces contenants.
Le nombre minimal de points de collecte que doit comporter le système de récupération ainsi que leur catégorie et leur localisation sont déterminés en fonction de l’option retenue par l’entreprise ou le fournisseur assujetti.
Les catégories de points de collecte que peut prévoir un système de récupération sont les suivantes:
Catégorie A:
chaque point de collecte est constitué d’un dépôt fixe et permanent, accessible à l’année aux heures d’affaires et pendant une période minimale de 24 heures par semaine dont au moins 6 heures durant la fin de semaine.
Catégorie B:
chaque point de collecte est constitué d’un dépôt fixe ou d’une unité mobile, accessible au moins 10 jours par année, dont au moins 1 journée par saison, à raison d’un minimum de 8 heures par jour; de plus, au moins la moitié de ces jours doivent être un samedi ou un dimanche.
OPTIONS AU CHOIX DE L’ENTREPRISE OU DU FOURNISSEUR
(nombre, catégorie et localisation des points de collecte)
Option 1
Pour chaque commerce d’une municipalité locale qui offre en vente des peintures de la marque de commerce dont est propriétaire ou utilisateur l’entreprise ou le fournisseur assujetti, il doit y avoir un point de collecte situé sur le territoire de cette municipalité. La catégorie et la localisation de ces points de collecte sont déterminées en fonction du nombre d’habitants de la municipalité locale concernée, conformément aux prescriptions énoncées dans le tableau ci-dessous.
______________________________________________________
Municipalités locales Catégorie et localisation
(population) des points de collecte
______________________________________________________
<15 000 1 point de collecte de
catégorie A ou B localisé
à chacun des commerces ou
à moins de 20 km, par voie
routière carrossable à
l’année, de chacun de ces
commerces.
______________________________________________________
≥15 000 1 point de collecte de
catégorie A localisé à
chacun des commerces ou à
moins de 10 km, par voie
routière carrossable à
l’année, de chacun de ces
commerces.
______________________________________________________
Option 2
Pour chaque municipalité locale faisant partie d’une communauté métropolitaine ou d’une municipalité régionale de comté pour laquelle un système de récupération doit être établi, le nombre et la catégorie des points de collecte sont déterminés en fonction du nombre d’habitants de la municipalité locale concernée, conformément aux prescriptions énoncées dans le tableau ci-dessous.
Les points de collecte doivent être situés sur le territoire de la municipalité locale, sauf pour celle dont la population n’excède pas 5 000 habitants; dans ce cas, le point de collecte peut être situé ou non sur le territoire de la municipalité locale, pourvu qu’il soit localisé à moins de 50 km, par voie routière carrossable à l’année, de la mairie de cette municipalité.
______________________________________________________
Municipalités locales Nombre et catégorie
(population) des points de collecte
______________________________________________________
≥100 et <5 000 1 point de collecte
de catégorie A ou B
≥5 000 et <15 000 1 point de collecte
de catégorie B
≥15 000 et <30 000 1 point de collecte
de catégorie A
≥30 000 et <60 000 1 point de collecte
de catégorie A et un point
de collecte de catégorie B
______________________________________________________
2 points de collecte de
catégorie A plus:
· 1 point de collecte
de catégorie A pour chaque
tranche ou partie de
tranche supplémentaire de
40 000 habitants, jusqu’à
concurrence de 20 points
de collecte;
≥60 000 ou
· 1 point de collecte
de catégorie B pour chaque
tranche ou partie de
tranche supplémentaire de
20 000 habitants, jusqu’à
concurrence de 30 points de
collecte.
______________________________________________________
D. 655-2000, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 655-2000, 2000 G.O. 2, 3448
L.Q. 2002, c. 59, a. 10
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
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